Article 2
Les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, susvisée, sont modifiées complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — Les personnes physiques et les personnes morales à but non lucratif dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ou défendre leurs droits en justice peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire. 8 mars 2009 Peut bénéficier de l’assistance judiciaire tout étranger en séjour régulier sur le territoire national et dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ses droits en justice.
Toutefois, l’assistance judiciaire peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux alinéas précédents, lorsque leurs situations apparaissent dignes d'intérêt au regard de l'objet du litige.
L’assistance judiciaire est octroyée pour tous les litiges portés devant les juridictions ordinaires et administratives ainsi que tous les actes gracieux et conservatoires ».