Article 6
Le chapitre I du titre II du livre troisième de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section V bis 2 intitulée « Le trafic illicite de migrants » comportant les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32, 303 bis 33, 303 bis 34, 303 bis 35, 303 bis 36, 303 bis 37, 303 bis 38, 303 bis 39, 303 bis 40 et 303 bis 41, rédigés ainsi qu’il suit :
DEUXIEME PARTIE INCRIMINATION LIVRE TROISIEME CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION TITRE II CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS Chapitre I Crimes et délits contre les personnes « Section V bis 2 Le trafic illicite de migrants »
« Art. 303 bis 30. — Est considéré comme trafic illicite de migrants le fait d’organiser la sortie illégale du territoire national d’une personne ou plus afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage.
Le trafic illicite de migrants est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA ».
« Art. 303 bis 31. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le trafic illicite de migrants prévu à l’article 303 bis 30, ci-dessus, lorsqu’il est commis avec au moins l’une des circonstances suivantes :
— lorsque parmi les migrants se trouvent des personnes mineures,
— lorsque la vie ou la sécurité des migrants est mise en danger ou risque de l’être,
— lorsque les migrants sont soumis à un traitement inhumain ou dégradant ».
« Art. 303 bis 32. — Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, le trafic illicite de migrants commis avec d’une des circonstances suivantes :
— lorsque la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ».
« Art. 303 bis 33. — La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 34. — La personne condamnée pour avoir commis l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 35. — L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section ».
« Art. 303 bis 36. — Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de trafic illicite de migrant, en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ».
« Art. 303 bis 37. — Quiconque, même astreint au secret professionnel a connaissance de la commission de l’infraction de trafic illicite de migrants et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 Hormis les infractions commises à l’encontre d’un mineur de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement ».
« Art. 303 bis 38. — Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi ».
« Art. 303 bis 39. — La tentative des délits visés à la présente section est punie de la peine prévue pour l’infraction consommée ».
« Art. 303 bis 40. — En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite ».
« Art. 303 bis 41. — Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par la présente section ».