Article 5
Le chapitre I du titre II du livre troisième de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section V bis 1 intitulée « trafic d’organes », comportant les articles 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19, 303 bis 20, 303 bis 21, 303 bis 22, 303 bis 23, 303 bis 24, 303 bis 25, 303 bis 26, 303 bis 27, 303 bis 28 et 303 bis 29 rédigés ainsi qu’il suit :
DEUXIEME PARTIE INCRIMINATION LIVRE TROISIEME CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION TITRE II CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS Chapitre I Crimes et délits contre les personnes « Section V bis 1 Le trafic d’organes »
« Art. 303 bis 16. — Quiconque, en contrepartie d’un avantage financier ou de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, obtient d’une personne l’un de ses organes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention d’un organe prélevé sur une personne ».
« Art. 303 bis 17. — Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque prélève un organe sur une personne vivante sans obtenir le consentement conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur.
La même peine est prononcée lorsque le prélèvement d’un organe est effectué sur une personne décédée en violation de la législation ».
« Art. 303 bis 18. — Quiconque, procède à des prélèvements de tissus, de cellules ou à la collecte de produits du corps humain, contre le paiement d’une somme d’argent ou l’offre de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention de tissus, de cellules ou de produits prélevés sur une personne ».
« Art. 303 bis 19. — Quiconque prélève un tissu ou des cellules ou collecte un produit sur une personne vivante sans qu’elle ait exprimé son consentement prévu par la législation en vigueur, est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
La même peine est prononcée lorsqu’en violation des dispositions prévues par la législation en vigueur, le prélèvement d’un tissu, de cellules ou la collecte de produit est effectué sur une personne décédée ».
« Art. 303 bis 20. — Sont punies d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.500,000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 18 et 303 bis 19, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances suivantes :
— lorsque la victime est mineure ou une personne atteinte d’un handicap mental,
— lorsque la profession ou la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational.
Sont punies de la réclusion de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 16 et 303 bis 17, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances prévues à l’alinéa 1er du présent article ».
« Art. 303 bis 21. — La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 22. — La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 23. — L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction compétente, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section ».
« Art. 303 bis 24. — Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de trafic d’organe, en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.
« Art. 303 bis 25. — Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission de l’infraction de trafic d’organe n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. 8 mars 2009 Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement ».
« Art. 303 bis 26. — Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi ».
« Art. 303 bis 27. — La tentative des délits prévus à la présente section, est punie des mêmes peines que l’infraction consommée ».
« Art. 303 bis 28. — En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite ».
« Art. 303 bis 29. — Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues à la présente section ».