TITRE V — DE L’ENCADREMENT DES ACTIVITES AGRICOLES › CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE › Section 4 — Des groupements d’intérêts communs
Article 61
Le contrat de groupement fixe les statuts qui doivent indiquer, à peine de nullité, notamment :
— la dénomination du groupement ;
— l’objet du groupement ;
— l’adresse du siège du groupement ;
— les références de la carte d’agriculteur de chaque membre ;
— la durée du contrat ;
— le nom du gestionnaire.