TITRE V — DE L’ENCADREMENT DES ACTIVITES AGRICOLES › CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE › Section 3 — Des chambres d’agriculture
Article 58
Dans le cadre de la politique participative de l’Etat, et au titre de leur vocation professionnelle, les chambres d’agriculture constituent, le lieu de consultation et de concertation entre les autorités administratives et les représentants des intérêts professionnels des agriculteurs.
Les chambres d’agriculture exercent des activités d’utilité publique.