TITRE V — DE L’ENCADREMENT DES ACTIVITES AGRICOLES › CHAPITRE I — DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE L'EXPLOITANT
Article 45
Au sens de la présente loi, sont de nature agricole, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités qui se déroulent dans le prolongement de l'acte de production et notamment le stockage, le conditionnement, la transformation et la commercialisation des produits végétaux ou animaux lorsque ces produits sont issus exclusivement de l'exploitation.
Les activités agricoles ont un caractère civil.