TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER AGRICOLE › CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MUTATIONS FONCIERES
Article 21
Sans prejudice des dispositions législatives en vigueur, les mutations foncières ayant pour objet des terres agricoles ou à vocation agricole ne sont réalisées, à peine de nullité, qu'après accomplissement des procédures d'inscription aux instruments institués par l'article 13 de la présente loi.