CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 94
Les mesures de mise en conformité des constructions en vue de leur achèvement telles qu'édictées par les dispositions de la présente loi, prennent fin dans le délai de cinq (5) ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 54, 61, 68 et 93 de la présente loi qui restent en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب Loi n° 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 94. — Les mesures de mise en conformité des constructions en vue de leur achèvement, telles qu'édictées par les dispositions de l’alinéa 1er de l'article 94 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et de leur achèvement, sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2025. ».