CHAPITRE II — CONDITIONS D'ENTREE ET DE SORTIE DES ETRANGERS
Article 7
Sous réserve des accords internationaux ratifiés par l’Etat algérien, relatifs aux réfugiés et aux apatrides, tout étranger arrivant sur le territoire algérien est tenu de se présenter aux autorités compétentes, chargées du contrôle aux postes frontières, muni d'un passeport délivré par l'Etat dont il est ressortissant, ou de tout autre document en cours de validité reconnu par l'Etat algérien comme titre de voyage en cours de validité et assorti, le cas échéant, du visa exigible délivré par les autorités compétentes et d'un carnet de santé conformément à la réglementation sanitaire internationale.
Les procédures et modalités de délivrance de visas sont définies par voie réglementaire.