CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 42
Tout étranger qui se soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou reconduit à la frontière a pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire algérien, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, à moins qu'il ne justifie qu'il ne peut regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un pays tiers et ce, conformément aux dispositions des conventions internationales régissant le statut des réfugiés et des apatrides.
La même peine est applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ci-dessus ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné, l'interdiction de séjour sur le territoire algérien pour une durée n'excédant pas dix (10) ans.
L'interdiction de séjour sur le territoire algérien emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.