CHAPITRE VII — EXPULSION ET RECONDUITE A LA FRONTIERE
Article 34
Lorsque l'entrée en territoire algérien par voie aérienne ou maritime est refusée à un étranger, l'entreprise de transport qui l'a acheminé est tenue, à la demande des autorités compétentes chargées du contrôle aux postes frontières, de le réacheminer au point où il a embarqué dans le moyen de transport de cette entreprise, ou en cas d'impossibilité, vers le pays qui a délivré son document de voyage ou tout autre lieu où son admission est acceptée.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'entrée en territoire algérien est refusée à un étranger en transit par le territoire algérien :
1- si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
2- si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en Algérie.
Les frais de séjour de l’étranger, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de son transfert, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en Algérie.