CHAPITRE VI — DECLARATION D'EMPLOI ET D'HEBERGEMENT DES ETRANGERS
Article 28
Toute personne physique ou morale qui emploie un étranger, à quelque titre que ce soit, est tenue d'en faire la déclaration dans un délai de quarante-huit
(48) heures aux services territorialement compétents du ministère chargé de l'emploi, et à défaut, à la commune du lieu de recrutement, ou au commissariat de police ou à la brigade de la gendarmerie nationale territorialement compétente.
La même formalité doit être accomplie lors de la rupture de la relation de travail.
L'employeur doit être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents habilités, les pièces et documents autorisant l'emploi des étrangers dans son établissement.
Tout armateur, employant des marins étrangers sur un navire battant pavillon algérien est tenu d'avoir l'autorisation du ministre compétent conformément à la législation en vigueur.