LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre VI — De l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives › Chapitre II — Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et au Conseil d'Etat
Article 987
La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf refus d'exécution opposée par la partie condamnée et expiration d'un délai de trois (3) mois à compter de la signification de ce jugement.
Toutefois, en ce qui concerne les ordonnances de référé, la demande peut être présentée sans délai.
Dans le cas où le tribunal administratif a, dans la décision judiciaire dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai à la partie condamnée pour prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 987. — La demande tendant à ce que la juridiction administrative prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de son jugement ou son arrêt définitif, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf refus d’exécution opposée par la partie condamnée et expiration d’un délai de trois (3) mois, à compter de la signification de ce jugement.
Toutefois, en ce qui concerne les ordonnances de référé, la demande peut être présentée sans délai.
Dans le cas où la juridiction administrative a, dans le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai à la partie condamnée pour prendre les mesures d’exécution qu’elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ».