LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre IV — Des voies de recours › Chapitre I — Des voies de recours ordinaires › Section 2 — De l'opposition
Article 953
Les jugements et arrêts rendus par défaut par les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont susceptibles d'opposition.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 953. — Les ordonnances, jugements et arrêts rendus par défaut par les tribunaux administratifs, les tribunaux administratifs d’appel et le Conseil d'Etat en tant que juridiction d’appel, sont susceptibles d'opposition ».