LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre III — Du référé › Chapitre IV — Du référé provision
Article 943
L'ordonnance rendue par le tribunal administratif est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze (15) jours de sa signification.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 943. — L’ordonnance rendue par le tribunal administratif est susceptible d’appel devant le tribunal administratif d’appel dans les quinze (15) jours de sa signification ».