LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre III — Du référé › Chapitre III — Du référé constat et du référé instruction › Section 2 — Des mesures d'instruction
Article 940
Le juge des référés peut, sur requête et même en l'absence d'un acte administratif préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 940. — Le juge des référés peut, sur requête et même en l'absence d'un acte administratif préalable, prescrire toute mesure d’instruction nécessaire ».