LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre III — Du référé › Chapitre II — Du référé d'urgence › Section 3 — Des voies de recours
Article 937
Les ordonnances rendues en application de l'article 920 ci-dessus sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze (15) jours de leur signification ou notification.
En ce cas, Le Conseil d'Etat statue dans un délai de quarante-huit (48) heures.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 937. — Les ordonnances rendues en référé par le tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant le tribunal administratif d’appel dans les quinze (15) jours de leur signification ou notification.
Dans ce cas, le tribunal administratif d’appel statue dans un délai qui ne saurait dépasser dix (10) jours.
Les ordonnances de référé rendues en premier ressort par le tribunal administratif d’appel d’Alger, sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze (15) jours de leur signification ou notification.
Dans ce cas, le Conseil d’Etat statue dans un délai qui ne peut excéder quinze (15) jours ».