LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre II — De la procédure devant le Conseil d'Etat › Chapitre II — De l'action › Section 3 — Du sursis à exécution des actes administratifs
Article 912
Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif, prononçant le rejet du recours pour excès de pouvoir d'un acte administratif, le sursis à exécution, peut être ordonné, à la demande de l'appelant, lorsque l'exécution de l'acte administratif attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte administratif attaqué.
أُلغي بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)