LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre III — Du jugement de l’affaire › Section 4 — Du jugement 1 — Dispositions générales.
Article 891
La juridiction qui a rendu une décision, même passée en force de chose jugée, peut rectifier les erreurs matérielles et les omissions qui l'affectent. Cette même attribution appartient également à la juridiction à laquelle est déférée cette décision.
La juridiction est saisie par requête de l'une des parties ou par requête conjointe. Elle peut être également saisie par le commissaire d'Etat.
La juridiction statue les parties entendues ou dûment appelées. 23 avril 2008
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 891. — La juridiction qui a rendu une décision, même passée en force de chose jugée, peut rectifier les erreurs matérielles pures et simples qui l’affectent. Cette même attribution appartient, également, à la juridiction à laquelle est déférée cette décision ».