LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 2 — De l'instance › Sous-section 1 — De l'instruction 1 — Dispositions générales.
Article 848
Lorsque la requête est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, après l'expiration du délai de recours prévu à l'article 829 ci-dessus, le tribunal administratif ne peut la rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité, qu'après avoir invité son auteur à la régulariser.
L'ordre de régularisation mentionne, qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze (15) jours.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 848. — Lorsque la requête est entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte, le tribunal administratif ne peut la rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité, qu’après avoir invité son auteur à la régulariser. ..................... (le reste sans changement) ....................... ».