LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre II — De l'action › Section 2 — De l'instance › Sous-section 1 — De l'instruction 1 — Dispositions générales.
Article 840
Les actes et mesures d'instruction sont notifiés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou, le cas échéant, par voie d'huissier.
Les notifications des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des dates d'audience, sont faites dans les mêmes formes.
Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent, qu'en cas d'inobservation du délai imparti par le juge, pour produire les mémoires en réponse, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 840. — Les actes et mesures d’instruction sont notifiés aux parties par tous les moyens légaux disponibles, y compris les moyens électroniques.
(le reste sans changement) ».