LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre I — De la procédure devant les tribunaux administratifs › Chapitre I — De la compétence › Section 6 — Du règlement des questions de compétence
Article 813
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de demandes qu'il estime relever de la compétence du conseil d'Etat, son président transmet, dans les meilleurs délais, le dossier au conseil d'Etat.
Le conseil d'Etat règle la compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des demandes au tribunal administratif qu'il déclare compétent.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 813. — Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de demandes qu’il estime relever de la compétence du tribunal administratif d’appel, son président transmet, dans les meilleurs délais, le dossier au tribunal administratif d’appel.
Le tribunal administratif d’appel règle la compétence, statue sur le litige, s’il se déclare compétent, et renvoie l’affaire, le cas échéant, devant le tribunal administratif compétent pour statuer sur tout ou partie des demandes, s’il juge le contraire ».