LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre IV — Dispositions générales relatives à l'exécution forcée des titres exécutoires › Chapitre I — Des titres exécutoires
Article 600
L'exécution forcée ne peut être effectuée qu'en vertu d'un titre exécutoire.
Les titres exécutoires sont :
1 - les jugements, après épuisement des voies de recours ordinaires ainsi que les jugements assortis de l'exécution provisoire ;
2 - les ordonnances de référé ;
3 - les injonctions de payer ;
4 - les ordonnances sur requête ;
5 - les ordonnances portant frais de justice ;
6 - les arrêts des cours et ceux de la Cour suprême qui comportent une obligation d'exécution ;
7 - les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts du Conseil d'Etat ;
8 - les procès-verbaux de conciliation ou d'accord visés par les juges et déposés au greffe ;
9 - les sentences arbitrales déclarées exécutoires par les présidents des juridictions et déposées au greffe ;
10 - les chèques et les lettres de change après signification des protêts au débiteur conformément aux dispositions du code de commerce ;
11 - les actes notariés, notamment ceux relatifs aux baux à durée déterminée des locaux à usage d'habitation et de commerce, aux contrats de crédit, de prêt, de donation, de wakf, de vente d'hypothèque et de dépôt ;
12 - les procès-verbaux de vente aux enchères publiques après dépôt au greffe ;
13 - les jugements portant vente immobilière par adjudication ;
Est considéré également comme titre exécutoire, tout autre acte ou document auquel la loi confère cette qualité.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 600. — L’exécution forcée ne peut être effectuée qu’en vertu d’un titre exécutoire.
Les tirets de 1 à 6 : (sans changement)
7- les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des tribunaux administratifs d’appel et du Conseil d’Etat.
(le reste sans changement) ».