LIVRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION › Titre I — De la procédure devant le tribunal et de la procédure propre à certaines sections › Chapitre IV — La section commerciale › Section 4 — De l'instance
Article 534
L'action devant la section commerciale est introduite par requête introductive d'instance, conformément aux règles ordinaires prévues dans le présent code. 23 avril 2008
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 534. — Le président de la section commerciale doit soumettre le litige préalablement à la médiation.
La médiation devant la section commerciale n’est pas soumise à l’acceptation des parties, contrairement aux dispositions de l’article 994 du présent code.
Les dispositions du présent code relatives à la médiation sont applicables devant la section commerciale.