TITRE I — CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET PROCEDURES DE SON REGLEMENT › Chapitre I — Le contentieux général › Section 1 — Le recours préalable › Sous-section 2 — La commission nationale de recours préalable qualifiée
Article 13
La commission nationale de recours préalable qualifiée est, sous peine d'irrecevabilité, saisie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une requête déposée au secrétariat de la commission contre un récépissé de dépôt dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification de la décision de la commission locale contestée, ou dans les soixante (60) jours à compter de la date de saisine de la commission locale de recours préalable qualifiée, si l'intéressé n'a reçu aucune réponse à sa requête.
Le recours doit être formulé par écrit et indiquer les griefs à l'encontre de la décision contestée.