Article 3
La loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, est complétée par les articles 21 bis et 21 bis 1 rédigés comme suit :
“Art. 21 bis. — Les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi ou de diplômes étrangers reconnus équivalents, peuvent s'inscrire pour poursuivre des études en second ou troisième cycle selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
“Art. 21 bis 1. — Les étudiants inscrits en vue de l'obtention d'un des diplômes de l'enseignement supérieur créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi peuvent être autorisés à poursuivre des études en premier, second ou troisième cycle selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.