Article 2
Les articles 6 à 21 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, sont abrogés et remplacés par les articles 6 à 21 rédigés comme suit :
“Art. 6. — En matière de formation supérieure, l'enseignement supérieur dispense des enseignements organisés en trois (3) cycles et participe à la formation continue”.
“Art. 7. — Le premier cycle a pour finalité :
— de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir, et de diversifier ses connaissances dans des disciplines ouvrant sur des secteurs d'activités divers,
— de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque filière de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel,
— de permettre l'orientation de l'étudiant en fonction de ses aptitudes et dans le respect de ses voeux en le préparant soit aux formations dans le second cycle, soit à l'entrée dans la vie active”.
“Art. 8. — Le premier cycle est organisé en domaines regroupant des filières réparties en spécialités.
Le domaine couvre un ensemble de disciplines regroupées de manière cohérente au plan académique ou à celui des débouchés professionnels de la formation.
La liste des domaines, filières et spécialités est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions de l'article 20 de la présente loi”.
“Art. 9. — Le premier cycle est ouvert aux candidats titulaires du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent”.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 33
“Art. 10. — Le premier cycle est sanctionné par le diplôme de licence”.
“Art. 11. — Le second cycle regroupe des formations académiques et des formations professionnalisantes. Ces formations organisées en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble de professions ou à la poursuite d'études dans le troisième cycle, permettent aux étudiants de compléter et d'approfondir leurs connaissances, de développer leurs aptitudes, et de les initier à la recherche scientifique”.
“Art. 12. — L'accès au second cycle est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de licence ou de diplômes reconnus équivalents dans la limite des places pédagogiques disponibles”.
“Art. 13. — L'accès au premier cycle et au second cycle est organisé par voie de concours sur titres et/ou sur épreuves dans des conditions fixées annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'orientation des candidats à l'accès au premier cycle vers les différents domaines est opérée en fonction des vœux exprimés, des résultats obtenus aux concours prévus ci-dessus et des places pédagogiques disponibles”.
“Art. 14. — L'accès à la formation de second cycle assurée au sein d'écoles extérieures à l'université, telles que prévues aux articles 38 et 40 ci-dessous, est subordonné à la réussite à un concours sur titres et/ou sur épreuves, ouvert aux candidats ayant subi avec succès deux (2) années de formation supérieure.
Les modalités d'organisation du concours prévu ci-dessus sont fixées annuellement, selon le cas, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné”.
“Art. 15. — Le second cycle est sanctionné par le diplôme de master”.
“Art. 16. — Le régime des études conduisant à l'obtention des diplômes de licence et de master est fixé par voie réglementaire.
Les programmes d'enseignement, les modalités d'évaluation, de progression et d'orientation des étudiants dans le premier et le second cycles sont fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné, en cas d'exercice de la tutelle pédagogique”.
“Art. 17. — Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche intégrant en permanence les dernières innovations scientifiques et technologiques.
Le troisième cycle est sanctionné par le diplôme de doctorat obtenu après soutenance d'une thèse ou présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux.
Les modalités d'organisation du troisième cycle et les conditions d'obtention du diplôme de doctorat sont fixées par voie réglementaire”.
“Art. 18. — Le troisième cycle peut être assuré dans le cadre d'une coopération entre établissements d'enseignement supérieur sous la forme d'une organisation pédagogique spécifique dénommée écoles doctorales.
Les modalités de mise en place, d'organisation et de fonctionnement des écoles doctorales sont fixées par voie réglementaire”.
“Art. 19. — L'accès au troisième cycle est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de master ou de diplômes reconnus équivalents, et il est organisé dans des conditions fixées annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
“Art. 20. — La carte des formations supérieures est établie et actualisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation des parties concernées, en fonction des orientations du plan de développement économique, social et culturel de la Nation”.
“Art. 21. — Les diplômes de licence, de master et de doctorat sont des diplômes d'enseignement supérieur.
Les diplômes d'enseignement supérieur sont des diplômes nationaux dont la collation et la reconnaissance de l'équivalence relèvent exclusivement de l'Etat.
Ils confèrent à leurs titulaires respectifs les mêmes droits”.