TITRE III — ORGANISATION DE LA SCOLARITE › Chapitre V — Dispositions relatives aux établissements privés d'éducation et d'enseignement
Article 58
La faculté d'ouvrir un établissement privé d'éducation et d'enseignement est reconnue à toute personne physique ou morale de droit privé répondant aux conditions fixées par la loi.
Le directeur d'un établissement privé d'éducation et d'enseignement doit obligatoirement posséder la nationalité algérienne.
Les établissements scolaires publics ne sauraient faire l'objet de privatisation sous quelque motif que ce soit.