Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 82
Les terrains relevant du domaine privé de l'Etat, destinés à des projets d'investissement, peuvent être concédés au dinar symbolique lorsqu'ils sont situés dans des zones enclavées et/ou au profit de projets d'investissements à forte utilité économique.
La concession s'opère sur la base d’un cahier des charges.
Les zones enclavées sont définies par voie réglementaire et les projets d'investissements sont approuvés par le Conseil national de l'investissement.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 08-04 (ج.ر عدد 49 لسنة 2008)