Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 75
Les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiées, portant loi de finances complémentaire pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 31. — Pour la reconstruction d'habitations en remplacement des chalets réalisés dans les communes sinistrées suite au séisme du 10 octobre 1980, un prêt bancaire de deux millions de dinars (2.000.000 DA) avec une bonification du taux d'intérêt ne dépassant pas 2% sera octroyé aux sinistrés du séisme.
La liste des communes sinistrées ainsi que les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
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«Art. 75. — Pour les reconstructions d’habitation en remplacement des chalets réalisés dans les communes sinistrées suite au séisme du 10 octobre 1980 un prêt bancaire de deux millions (2 000 000) de dinars est octroyé aux sinistrés du séisme, qui bénéficient d’une bonification du taux d’intérêt, de manière à ne supporter qu’un taux d’intérêt de 2%.
Le coût de financement de cette bonification est imputé sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d’intérêt ».
La liste des communes sinistrées ainsi que les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.