Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 63
Conformément à l'article 56 de l'ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, les avoirs des banques et établissements financiers agréés, abrités dans les comptes de règlement ouverts auprès de la Banque d'Algérie, ne peuvent faire l'objet de blocage, opposition ou saisie ou de toute autre action susceptible d'entraver la continuité du fonctionnement du système de règlement brut en temps réel de gros montants et paiements urgents.
L'insaisissabilité des avoirs des banques et établissements financiers détenus dans des comptes susvisés n'est pas opposable au recouvrement des créances du Trésor public sur les banques et établissements financiers, ainsi qu'aux comptables publics chargés de l'exécution des décisions de justice devenues définitives et rendues à l'encontre de ces banques et établissements financiers.
Chapitre IV Taxes parafiscales (Pour mémoire) DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT