Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 5
Les dispositions de l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 104. — L'impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après :
FRACTION DE REVENU IMPOSABLE (en DA) N’excédant pas 120.000 De 120.001 à 360.000 De 360.001 à 1.440.000 Supérieure à 1.440.000 TAUX DE L’IMPOT (en %) 0 20 30 35 Les revenus visés à l'article 66 du code des impôts directs et taxes assimilées bénéficient d'un abattement proportionnel sur l'impôt global égal à 40%. Toutefois l'abattement ne peut être inférieur à 12.000 DA/an ou supérieur à 18.000 DA/an (soit entre 1000 et 1.500 DA/mois).
En outre, les rémunérations versées............. (sans changement jusqu’à) et taxes assimilées.
Le taux de la retenue à la source applicable aux produits visés aux articles 45 à 48 est fixé à 15 % libératoire d’impôts.
Ce taux est ramené à 10% pour les produits perçus par les personnes autres que celles visées à l'alinéa 2 de l'article 54 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Le taux des retenues à la source ............ (le reste sans changement)...........».