Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 55
Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 05-16 du finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : 31 décembre 2005 portant loi de
« Art. 55. — Il est institué une redevance annuelle pour l'obtention d'autorisation de pêche dont les montants sont fixés comme suit :
1. Redevance annuelle pour l'obtention d'autorisation de Pêche commerciale maritime 31 décembre 2007 pêche :
CATEGORIE DE METIERS LONGUEUR (m) REDEVANCE (DA) Petits métiers Supérieure à 4,80 m Fileyeurs et plangriers Inférieure ou égal à 7,20 m Supérieure à 7,20 m Inférieure ou égal à 12 m Supérieure à 12 m Senneurs Supérieure à 7 m Inférieure ou égal à 12 m Supérieure à 12 m Inférieure ou égal à 18 m Supérieure à 18 m Inférieure ou égal à 24 m Chalutiers Supérieure à 10 m Inférieure ou égal à 14 m Supérieure à 14 m Inférieure ou égal à 18 m Supérieure à 18 m Inférieure ou égal à 24 m Navires semi-industriels Supérieure à 24 m Navires industriels Supérieure à 38 m Pêche récréative et en plongée TYPE DE PECHE Pêche récréative Pêche en plongée 2000 2500 7500 7000 13.000 28.000 40.000 44.000 60.000 75.000 80.000 REDEVANCE (DA) 3000 1000
2. Redevance annuelle pour l’obtention de permis de pêche TYPE DE PECHE Pêche scientifique Pêche prospective Le paiement des redevances annuelles susmentionnées est suit :
— de 0 à 7 ans : 100% de la taxe ;
— de 8 à 15 ans : 80% de la taxe ;
— de 16 à 25 ans : 60% de la taxe ;
— supérieure à 25 ans : 50% de la taxe.
Sont exonérés des redevances suscitées les institutions et les REDEVANCE (DA) 30.000 20.000 pour les nationaux 50.000 pour les étrangers opéré en fonction des tranches d'âge comme organismes spécialisés nationaux ».
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 55. — Il est institué une redevance annuelle pour l’obtention d’autorisation .................................
(sans changement jusqu’à) Pêche au thon rouge
a) Elément fixe : ............... (sans changement) ...............
b) Elément variable :
— ............... (sans changement) ................
— 50.000 DA la tonne autorisée pour le thon vivant. .................... (le reste sans changement) .................. ».