Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 50
Les dispositions de l'article 319 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 319. — Constitue une contravention de 1er degré notamment : a)..............(sans changement).............. ; b)..............(sans changement).............. ; c)..............(sans changement).............. ; d)..............(sans changement).............. ; e)..............(sans changement).............. ; f)...............(sans changement).............. ;
g) le non-respect de l'obligation de dépôt de la déclaration en détail dans le délai prévu par l'article 76 du code des douanes, et le non-enlèvement des marchandises dans le délai prévu par l'article 109 du code des douanes.
Indépendamment des sanctions prévues par le code pénal, les infractions susvisées sont passibles d'une amende de quinze mille dinars (15.000 DA).
Toutefois, l'amende pour le défaut de dépôt dans les délais de la déclaration en détail prévue à l'alinéa "g" est fixée à vingt cinq mille dinars (25.000 DA) pour chaque mois de retard ».