Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 4
Les dispositions de l'article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées, et rédigées comme suit :
« Art. 77. — Pour l'assiette de l'impôt ............. (sans changement jusqu'à) se rapportant à ces biens.
Toutefois, ne sont pas comprises dans la base soumise à l'impôt les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'un bien immobilier dépendant d'une succession, pour les besoins de la liquidation d'une indivision successorale existante, ainsi que celles réalisées lors de la cession d'un immeuble bâti ou non bâti par le crédit-preneur ou crédit-bailleur dans un contrat de crédit-bail de type lease-back.
Aux fins ............................. (le reste sans changement)............................ ».