Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 47
Les dispositions de l'article 185 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 185 bis. — L'administration des douanes autorise la régularisation des comptes d'admission temporaire :
a) par la mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d'enregistrement des déclarations d'admission temporaire, majorés d'un intérêt de crédit calculé conformément aux dispositions de l'article 108 du code des douanes. b)..............(sans changement).............. ; c)..............(sans changement).............. ; d)..............(sans changement).............. ».