Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 3
Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées Titre I, section 2, sous-section 2, D, un «3» intitulé « Imposition d'après le régime simplifié», comportant les articles 20 bis à 20 quater :
3 - Imposition d'après le régime simplifié : 31 décembre 2007
« Art. 20 bis. — Les contribuables qui ne relèvent pas de l'impôt forfaitaire unique et dont le chiffre d'affaires n'excède pas dix millions de dinars (10.000.000 DA) détermination du bénéfice imposable ». sont soumis au régime simplifié de
« Art. 20 ter. — Les contribuables visés à l'article 20 bis ci-dessus sont tenus de souscrire, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice précédent.
Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du conditions. imposable de l'année ou de l'exercice déficit est produite dans les mêmes L'imprimé de la déclaration est fourni par l'administration fiscale ».
« Art. 20 quater. — Les contribuables soumis au régime simplifié doivent fournir aux lieu et place des documents prévus à l'article 152 du code des impôts directs et taxes assimilées :
— un bilan abrégé ;
— un compte simplifié de leur résultat fiscal faisant apparaître charges ;
— un tableau des amortissements ;
— le relevé des provisions ;
— un tableau de variation des stocks.
Les tableaux ci-dessus sont fournis par l'administration fiscale ».
4 - Réductions : le bénéfice brut ainsi que les frais et
«Art. 21 -1) le bénéfice ................... (le reste sans changement)......................».