Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 38
Les dispositions de l'article 173 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 173. — Les personnes morales (sans changement) l'article 82 du code des procédures fiscales.
Les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises peuvent également, sur le fondement des dispositions de l'article 93 du code des procédures fiscales, introduire des recours gracieux.
Le pouvoir de statuer sur les demandes de ces contribuables est dévolu au directeur des grandes entreprises après avis de la commission instituée à cet effet.
La création, la composition et le fonctionnement de la commission susmentionnée sont fixés par décision du directeur général des impôts».