Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 35
Les dispositions de l'article 101 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 101. — Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses au sens de l'article 36 du code des procédures fiscales, s'est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette, à la liquidation ou au recouvrement de tout impôt, droit et taxe, est passible des sanctions pénales prévues par l'article 303 du code des impôts directs et taxes assimilées ».