Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 30
Les dispositions de l'article 87 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 87. - 1.— Tout réclamant qui désire se désister de sa demande doit le faire connaître avant le jugement, par lettre, sur papier libre, signée par lui-même ou par son représentant.
2 - L'intervention qui est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution d'un litige en matière d'impôts et taxes ou d'amendes fiscales doit être formulée sur papier libre avant le jugement ».