Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 24
Les dispositions de l'article 75 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 75. — Toute personne, qui introduit ou soutient pour autrui une réclamation ou un recours devant la commission compétente, doit justifier d'un mandat régulier établi sur un imprimé fourni par l'administration fiscale, non soumis au droit de timbre, ni à la formalité de l'enregistrement.
Toute personne titulaire d'un mandat et qui n'intervient pas au titre de son activité professionnelle, est tenue de faire légaliser sa signature auprès des services communaux habilités.
Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus des salariés de l'entreprise concernée. Il en est de même, si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les cotisations visées dans la réclamation.
Tout réclamant ou auteur d'un recours domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en Algérie ».