Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 23
Les dispositions de l'article 35 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 35. — Le droit de visite ne peut être autorisé que par une ordonnance du président du tribunal territorialement compétent ou d'un juge délégué par lui.
La demande d'autorisation soumise à l'autorité judiciaire par le responsable de l'administration fiscale habilité, doit être fondée et comporter toutes les indications en possession de l'administration de nature à justifier la visite et à préciser notamment :
— l'identification de la personne physique ou morale concernée par la visite,
— l'adresse des lieux à visiter,
— les éléments de fait et de droit qui laissent présumer l'existence de manœuvres frauduleuses dont la preuve est recherchée,
— le nom, le grade et la qualité des agents chargés de procéder aux opérations de visite.
La visite et la saisie des documents et biens constituant la preuve de manœuvres frauduleuses sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge.
A cette fin, le procureur de la République désigne un officier de la police judiciaire et donne toutes instructions aux agents qui participent à cette opération ».