Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 17
Les dispositions de l'article 9 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) ........................... (sans changement) ..........................
2) Les opérations de vente portant sur les :
— laits et crèmes de lait ................ (sans changement) ............. (n° 04 -01 du TDA) ;
— laits et crèmes de lait concentrés, ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (n° 04 -02 du TDA), y compris les laits infantiles (n° 19 -01 du TDA) ».
3) à 12) — ....................... (sans changement) ..........................
13) Sous réserve de la réciprocité, les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l'eau, au gaz et à l'électricité et de location de locaux meublés ou non, réalisées pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie ou de leurs agents diplomatiques ou consulaires, ainsi que les frais de réception et de cérémonies engagés par ces missions à l'occasion de la célébration de leurs fêtes nationales.
Bénéficient également de cette exemption.......... (le reste sans changement) .................
14) à 22) — ........................... (sans changement) ..........................
23) Les opérations d'acquisition effectuées par les banques et les établissements financiers dans le cadre des opérations de crédit-bail ».