Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 15
Les dispositions de l'article 353-2 du code de l'enregistrement est complété et rédigé comme suit :
«Art. 353-2. — La taxe prévue à l'article 353-1 ci-dessus est appliquée comme suit :
1) (sans changement) ;
2) (sans changement) ;
3) (sans changement) ;
4) (sans changement) ;
5) Des droits fixes tels que déterminés ci-après pour la première formalité au livre foncier relative aux immeubles cadastrés constituant, soit une immatriculation provisoire, opérée par application des dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l'institution du livre foncier, soit une immatriculation définitive, lorsque celle-ci est opérée au profit des ayants droits ou lorsqu'elle consacre un partage de fait amiable, quand bien même le droit constituant l'origine de propriété a fait l'objet, précédemment, d'une publication ainsi que les titres de propriété établis en application de la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007 portant institution d'une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d'enquête foncière :
a) Lôts bâtis compris dans un immeuble en copropriété :
SUPERFICIE Inférieure à 100 m2 De 100 m2 à 200 m2 Supérieure à 200 m2
b) Terrains nus ou construits :
SUPERFICIE Inférieure à 1000 m2 De 1000 m2 à 3000 m2 Supérieure à 3000 m2
c) Terres agricoles :
SUPERFICIE Inférieure à 5 hectares De 5 hectares à 10 hectares Supérieure à 10 hectares
6) (sans changement) ;
7) (sans changement) ».
TAXE APPLICABLE 1000 DA 1500 DA 2000 DA TAXE APPLICABLE Nus Construits 1000 DA 2000 DA 1500 DA 3000 DA 2000 DA 4000 DA TAXE APPLICABLE 1000 DA 2000 DA 3000 DA