Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 12
Les dispositions de l'article 282 quinquiès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 282 quinquiès. — Lorsqu'un contribuable.............. (sans changement jusqu'à) le seuil de trois millions de dinars (3.000.000 DA).
Dans le cas contraire, le contribuable concerné peut opter pour l'imposition à l'IRG d'après le régime simplifié pour la totalité de ses revenus ».