Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
Les dispositions de l'article 173 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées par deux paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :
« Art. 173-1. — Le montant des plus-values provenant ......................(sans changement jusqu'à) dans les bénéfices soumis à l'impôt.
4) Les plus-values, réalisées lors de la cession d'un élément d'actif par le crédit-preneur au crédit-bailleur dans un contrat de crédit-bail de type lease-back, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l'impôt.
5) Les plus-values, réalisées lors de la rétrocession d'un élément d'actif par le crédit-bailleur au profit du crédit-preneur au titre du transfert de propriété à ce dernier, ne sont pas comprises dans les bénéficies soumis à l'impôt ».