CHAPITRE IV — DES ETATS FINANCIERS
Article 25
Les entités entrant dans le champ d'application de la présente loi établissent au moins annuellement des états financiers.
Les états financiers des entités autres que les petites entités comprennent : un bilan; un compte de résultats ; un tableau de flux de trésorerie ; un tableau de variation des capitaux propres ; une annexe précisant les règles et méthodes comptables utilisées et fournissant des compléments d'information au bilan et au compte de résultats.
Le contenu et les méthodes d'élaboration des états financiers sont définis par voie réglementaire.