TITRE II — L'AUTEUR DE L'INFRACTION › Chapitre III — L'individualisation de la peine › Section IV — La période de sûreté
Article 77
L'attentat, dont le but a été de détruire ou de changer le régime , soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.
L'exécution ou la tentative constitue seule l'attentat.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article».
Art. 87 bis 1. — Pour les actes visés à l'article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est :
— la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité ;
— la réclusion à perpétuité, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans ;
— la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans ;
— portée au double, pour les peines autres que celles précitées.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par le présent article».