Article 6
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 15 bis1 et 15 bis 2 rédigés comme suit :
«Art.15 bis 1. — En cas de condamnation pour crime, le tribunal ordonne la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l'exécution de l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l'auteur de l'infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation des objets visés à l'alinéa précédent, est ordonnée obligatoirement, dans les cas où cette peine est prévue expressément par la loi et ce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi». 24 décembre 2006 Art. 15 bis 2. — Sont réputées tiers de bonne foi, les personnes n'ayant pas elles mêmes été poursuivies ou condamnées pour les faits ayant entraîné la confiscation, et dont le titre de propriété ou de détention est régulier et licite sur les objets susceptibles de confiscation».