Article 5
Les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
«Art. 11. — L'assignation à résidence consiste dans l'obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans.
L'obligation de résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.
La condamnation est notifiée au ministère de l'intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement en dehors de la circonscription visée à l'alinéa précédent.
La personne, qui contrevient à une mesure d'assignation à résidence, est punie de trois (3) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 DA à 300.000 DA.